J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 14223
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Arrêté du 24 août 2000 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux compresses, sparadraps et pansements biocompatibles et anallergisants stériles
NOR : MESH0022656A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée des 23 février, 20 avril et 6 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 4 (Articles pour pansements), partie Cahier des charges, rubrique A (Articles de pansements stériles), l'alinéa 3o Compresses stériles de gaze hydrophile est remplacé et ainsi rédigé :
« 3o Compresses de gaze hydrophile :
« Les compresses ont un duitage au moins égal à 10/7 et sont composées d'au moins 8 épaisseurs ;
« Chaque épaisseur recouvre la totalité de la surface utile de la compresse (correspondant à la surface en rapport direct avec la peau, indépendamment du nombre de couches de la compresse). »
Art. 2. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 4 (Articles pour pansements), partie Nomenclature et tarifs, rubrique A, 104A (Articles pour pansements stériles), le code 104A03 « Compresses stériles de gaze hydrophile » est supprimé.
Art. 3. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 4 (Articles pour pansements), partie Nomenclature et tarifs, rubrique C, 104C (Articles de pansements stériles ou non) :
1. Le code 104C03 « Compresses de gaze hydrophile stériles » est créé et ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/20 0 page 14223 à 14226
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2. Le code 104A04 « Rondelles oculaires » devient 104C03.3 « Rondelles oculaires de gaze hydrophile sous emballage individuel ». La boîte carton de 10 rondelles, tarif en francs : 7,80 F.
Art. 4. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements), chapitre 4 (Articles pour pansements), rubrique 104 (Articles pour pansements), le paragraphe 104A, A. - Articles pour pansements stériles est ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/20 0 page 14223 à 14226
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Art. 5. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements), chapitre 4 (Articles pour pansements), rubrique 104 (Articles pour pansements), paragraphe 104 B, B (Articles de pansements purifiés), les codes :
104B08 Sparadraps élastiques en longueur,
104B09 Sparadraps élastiques en tous sens,
104B10 Sparadraps non extensibles ou extensibles au sens de la Pharmacopée française, sont supprimés et remplacés par les codes 104B08 Sparadraps élastiques en longueur, 104B09 Sparadraps élastiques en tous sens et 104B001 Sparadraps non élastiques, ainsi rédigés :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 210 du 10/09/20 0 page 14223 à 14226
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Art. 6. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec le présent arrêté dans un délai d'un an à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Art. 7. - Les tailles et les conditionnements ne répondant pas aux dispositions énumérées ci-dessus, déjà en stock chez les distributeurs et chez les fabricants lors de la publication du présent arrêté au Journal officiel, peuvent être pris en charge pendant un délai d'un an à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, selon la nomenclature tarifée au cm2 conformément aux modalités de prise en charge antérieures au présent arrêté.
Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault
Par empêchement
du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart